S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
14. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit regrouper les activités offertes dans le cadre du ou des programmes visés à l’article 13 ainsi que les services de gîte offerts à la clientèle de ces programmes dans un lieu exclusivement dédié à ces programmes.
Toute activité offerte par l’exploitant qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un programme en dépendance doit être réalisée dans un lieu physiquement séparé de celui visé au premier alinéa.
D. 694-2016, a. 14.
En vig.: 2016-08-04
14. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit regrouper les activités offertes dans le cadre du ou des programmes visés à l’article 13 ainsi que les services de gîte offerts à la clientèle de ces programmes dans un lieu exclusivement dédié à ces programmes.
Toute activité offerte par l’exploitant qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un programme en dépendance doit être réalisée dans un lieu physiquement séparé de celui visé au premier alinéa.
D. 694-2016, a. 14.